Règlementation

Maille Des Poissons 2021

Arrêté du 26 octobre 2012 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins (pour une espèce donnée ou pour une zone géographique donnée) effectuée dans le cadre de la pêche maritime de loisir

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 février 2020

NOR : TRAM1226985A

JORF n°0258 du 6 novembre 2012

  • Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)


Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 850/1998 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, notamment son article 18 ;

Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée ;

Vu le règlement (CE) n° 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 973/2001 ;

Vu le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 946-5 et L. 946-6 ;

Vu le décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant certaines mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 89-1018 du 22 décembre 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la détermination de la taille minimale de capture et de débarquement de certains poissons et autres animaux marins ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 modifié relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir ;

Considérant l'adoption de la « charte d'engagements et d'objectifs pour une pêche de loisir éco-responsable », signée le 7 juillet 2010, dont l'un des objectifs est d'encadrer la pêche de loisir,

Arrête :

Article 1

Modifié par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 15 (VD)

Le présent arrêté s'applique à la pêche maritime de loisir exercée soit à partir de navires ou embarcations autres que ceux titulaires d'un permis d'armement de pêche, soit en action de nage ou de plongée, soit à pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont salées.


Il s'applique aux navires de plaisance battant pavillon français, quelle que soit la zone de capture, ainsi qu'aux navires de plaisance étrangers dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française.

Il s'applique sans préjudice des réglementations internationales, communautaires, nationales plus contraignantes relatives aux tailles minimales ou aux poids minimaux de capture des poissons et autres organismes marins.

Article 2

Modifié par Arrêté du 29 janvier 2013 - art. 2

Les tailles et poids minimaux de capture des poissons et autres organismes marins sont fixés, dans les zones concernées, à l'annexe I du présent arrêté.

Article 3

Modifié par Arrêté du 29 janvier 2013 - art. 4

Les tailles et les poids minimaux de capture des poissons et autres organismes marins sont mesurés conformément à la réglementation communautaire en vigueur, rappelée à l'annexe II du présent arrêté.

Article 4


Tout manquement aux dispositions réglementaires, notamment en ce qui concerne les dispositions du présent arrêté, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime ou à des mesures conservatoires prises conformément à l'article L. 943-1 du même code.

Article 5

A modifié les dispositions suivantes

  • Abroge Arrêté du 19 mars 2007 (Ab)

  • Abroge Arrêté du 19 mars 2007 - art. 1 (Ab)

  • Abroge Arrêté du 19 mars 2007 - art. 2 (Ab)

  • Abroge Arrêté du 19 mars 2007 - art. 3 (Ab)

  • Abroge Arrêté du 19 mars 2007 - art. 4 (Ab)

Article 6


La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)

Annexe I

Modifié par Arrêté du 3 février 2020 - art. 1

Modifié par Arrêté du 3 février 2020 - art. 2

TAILLES ET POIDS MINIMAUX DE CAPTURE DES POISSONS

ET AUTRES ORGANISMES MARINS

Les noms communs des poissons et autres organismes marins sont donnés à titre indicatif.

I. - Mer du Nord, Manche, Atlantique

POISSONS



Nom commun

Nom scientifique

Tailles

et poids minimaux


ALOSES


Alosa spp.


30 cm


ANCHOIS


Engraulis encrasicolus


12 cm


BAR COMMUN


Dicentrarchus labrax


42 cm


BAR MOUCHETE


Dicentrarchus punctatus


30 cm


BARBUE


Scophtalmus rhombus


30 cm


CABILLAUD


Gadus morhua


42 cm


CARDINES


Lepidorhombus spp.


20 cm


CHAPON


Scorpaena scrofa


30 cm


CHINCHARDS


Trachurus spp.


15 cm


CONGRE


Conger conger


60 cm


CORB


Sciaena umbra


35 cm


DORADE GRISE


Spondyliosoma cantharus


23 cm


DORADE ROSE/ PAGEOT ROSE


Pagellus bogaraveo


35 cm


DORADE ROYALE


Sparus aurata


23 cm


EGLEFIN


Melanogrammus aeglefinus


30 cm


ESPADON


Xiphias gladius


170 cm (LJFL) *


FLET


Platichthys flesus


20 cm


GERMON


Thunus alalunga


2 kg


HARENG


Clupea harengus


20 cm


LIEU NOIR


Pollachius virens


35 cm


LIEU JAUNE


Pollachius pollachius


30 cm


LINGUE


Molva molva


63 cm


LINGUE BLEUE


Molva dipterygia


70 cm


LIMANDE


Limanda limanda


20 cm


LIMANDE SOLE


Microstomus kitt


25 cm


LOTTE


Lophius piscatorius


50 cm


MAIGRE


Argyrosomus regius


45 cm


MAKAIRES BLANCS


Tetrapturus spp.


168 cm (LJFL) *


MAKAIRE BLEU


Makaira nigricans


251 cm (LJFL) *


MAQUEREAUX


Scomber spp.


20 cm


MAQUEREAUX (mer du Nord)


Scomber spp.


30 cm


MERLAN


Merlangius merlangus


27 cm


MERLU


Merluccius merluccius


27 cm


MOSTELLES


Phycis spp.


30 cm


MULETS


Mugil spp.


30 cm


ORPHIES


Belone spp.


30 cm


PLIE/ CARRELET


Pleuronectes platessa


27 cm


ROUGETS


Mullus spp.


15 cm


SAR COMMUN


Diplodus sargus


25 cm


SARDINE


Sardina pilchardus


11 cm


SAUMON


Salmo salar


50 cm


SOLES


Solea spp.


Régions Hauts de France et Normandie, à l'Est du Cap de la Hague : 25 cm Autres zones : 24 cm


THON ROUGE


Thunnus thynnus


30 kg ou 115 cm (longueur à la fourche)


TRUITE DE MER


Salmo trutta


35 cm


TURBOT


Psetta maxima


30 cm

(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.

(*) LT = longueur totale.

(*) LC = longueur céphalothoracique.



.

CRUSTACÉS



Nom commun

Nom scientifique

Tailles minimales


ARAIGNEE DE MER


Maia squinado et Maja brachydactyla


12 cm


BOUQUET/ CREVETTE ROSE


Palaemon serratus


5 cm


CREVETTES (AUTRES QUE BOUQUET)


Crangon spp., Pandalus spp., Palaemon spp. (hors Palaemon serratus), Penaeus spp., Parapenaeus longirostris


3 cm


ETRILLE


Polybius henslowi et Necora puber


6,5 cm


HOMARD


Homarus gammarus


Région Hauts de France :


9 cm (LC) (*)


Autres régions : 8.7 cm (LC) (*)


LANGOUSTE


Palinurus spp.


11 cm (LC) (*)


LANGOUSTINE


Nephrops norvegicus


9 cm (LT) (*)


Queues de LANGOUSTINES



4,6 cm


TOURTEAU au nord du 48e parallèle Nord


Cancer pagurus


14 cm


TOURTEAU au sud du 48e parallèle Nord


Cancer pagurus


13 cm

TOURTEAU dans le secteur des accords de la Baie de Granville (**)

Cancer pagurus

15 cm (LC) (*)

(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.

(*) LT = longueur totale.

(*) LC = longueur céphalothoracique.

(**) = Le secteur des accords de la Baie de Granville est défini dans le décret n° 2004-75 du 15 janvier 2004 portant publication de l'accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'article 1 de l'annexe. (ensemble quatre échanges de notes), signé à Saint-Hélier le 4 juillet 2000 (1).



.

MOLLUSQUES



Nom commun

Nom scientifique

Tailles et poids minimaux


BUCCIN/ BULOT


Buccinum undatum


4,5 cm


CLOVISSE


Venerupis pullastra


4 cm


COUTEAUX


Ensis spp., Pharus legumen, Solen spp.


10 cm


COQUE/ HENON


Cerastoderma edule


Gisement de La Baule : 3 cm


Autres zones : 2,7 cm


COQUILLE St JACQUES


Pecten maximus


11 cm


HUÎTRE CREUSE


Crassostrea gigas


5 cm


HUÎTRE PLATE


Ostrea edulis


6 cm


MACTRE SOLIDE


Spisula solida


2,5 cm


MOULE


Mytilus edulis


4 cm


OLIVE DE MER/ TELLINE


Donax spp. et Tellina spp.


2,5 cm


ORMEAUX


Haliotis spp.


9 cm


OURSIN


Paracentrotus lividus


4 cm (piquants exclus)


OURSIN, région Bretagne


Paracentrotus lividus


5,5 cm (piquants exclus)


PALOURDE EUROPEENNE


Ruditapes decussatus


4 cm


PALOURDE JAPONAISE


Ruditapes philipinarum


Départements du Calvados et de la Manche : 4 cm


Autres zones : 3,5 cm


PALOURDE ROSE


Venerupis rhomboides


4 cm


PALOURDE ROUGE/ VERNIS


Callista spp.


6 cm


PRAIRES/ CLAM


Venus verrucosa/ Mercenaria mercenaria


4,3 cm


POULPES


Octopus vulgaris et Eledone cirrhosa


750 g


VANNEAUX/ PETONCLES


Chlamys spp.


4 cm


VENUS


Spisula spp.


2,8 cm

(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.

(*) LT = longueur totale.

(*) LC = longueur céphalothoracique.



.

II.-Méditerranée

POISSONS



Nom commun

Nom scientifique

Tailles et poids minimaux


ANCHOIS


Engraulis encrasicolus


9 cm


BAR COMMUN/ LOUP


Dicentrarchus labrax


30 cm


CERNIER ATLANTIQUE


Polyprion americanus


45 cm


CHAPON


Scorpanea scofra


30 cm


CHINCHARDS


Trachurus spp.


15 cm


CONGRE


Conger conger


60 cm


CORB


Sciaena umbra


35 cm


DORADE GRISE


Spondyliosoma cantharus


23 cm


DORADE COMMUNE/ PAGEOT ROSE


Pagellus bogaraveo


33 cm


DORADE ROYALE


Sparus aurata


23 cm


MAIGRE


Argyrosomus regius


45 cm


MAQUEREAUX


Scomber spp.


18 cm


MARBRE


Lithognathus mormyrus


20 cm


MERLU


Merluccius merluccius


20 cm


MEROUS


Epinephelus spp.


45 cm


MOSTELLES


Phycis spp.


30 cm


PAGEOT ACARNE


Pagellus acarne


17 cm


PAGEOT ROUGE


Pagellus erythrinus


15 cm


PAGRE COMMUN


Pagrus pagrus


18 cm


ROUGETS


Mullus spp.


15 cm


SAR COMMUN


Diplodus sargus


23 cm


SAR à museau pointu


Diplodus puntazzo


18 cm


SAR à tête noire


Diplodus vulgaris


18 cm


SARDINE


Sardina pilchardus


11 cm


SOLES


Solea spp.


24 cm


SPARAILLON


Diplodus annularis


12 cm


THON ROUGE


Thunnus thynnus


30 kg ou 115 cm (longueur à la fourche)

(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.

(*) LT = longueur totale.

(*) LC = longueur céphalothoracique.



.

CRUSTACÉS



Nom commun

Nom scientifique

Tailles minimales


CREVETTE ROSE DU LARGE


Parapenaeus longirostris


2 cm (LC) (*)


HOMARD


Homarus gammarus


30 cm (LT) (*)


LANGOUSTES


Palinuridae


9 cm (LC) (*)


LANGOUSTINE


Nephrops norvegicus


7 cm (LT) (*)

(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.

(*) LT = longueur totale.

(*) LC = longueur céphalothoracique.



.

MOLLUSQUES ET AUTRES



Nom commun

Nom scientifique

Tailles et poids minimaux


COQUE/ HENON


Cerastoderma edule


2,7 cm


COQUILLE SAINT-JACQUES


Pecten jacobeus


10 cm


HUÎTRE CREUSE


Crassostrea gigas


6 cm


HUÎTRE PLATE


Ostrea edulis


6 cm


OURSIN


Paracentrotus lividus


pêché en mer, 5 cm (piquants exclus)


OURSIN


Paracentrotus lividus


pêché en étang, 3,5 cm (piquants exclus)


PALOURDE EUROPEENNE


Ruditapes decussatus


3,5 cm


PALOURDES (AUTRES)


Venerupis spp., Polititapes aureus


3 cm


PRAIRES


Venus spp.


2,5 cm


TELLINES


Donax trunculus et Tellina spp.


2,5 cm

(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.

(*) LT = longueur totale.

(*) LC = longueur céphalothoracique.



.

.

III. - Mayotte

Crustacés


LANGOUSTES


Palinurus spp.


18 cm

IV.-Saint-Pierre-et-Miquelon

Les tailles minimales de capture et de débarquement applicables dans les eaux territoriales ainsi que dans la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon figurent dans le décret n° 87-182 du 19 mars 1987 et l'arrêté du 20 mars 1987 fixant certaines mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon pris en application du décret n° 87-182 du 19 mars 1987.

Annexe II

Modifié par Arrêté du 29 janvier 2013 - art.

MESURE DE LA TAILLE D'UN ORGANISME MARIN


A. - Mer du Nord, Manche, Atlantique ( règlement (CE) n° 850/1998 du Conseil du 30 mars 1998)


1. La taille d'un poisson est mesurée de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.


2. La taille des langoustines est mesurée :


- soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax (longueur de la carapace) ;


- et/ ou de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae (longueur totale - LT) ;


- et/ ou dans le cas des queues de langoustines détachées, à partir du bord antérieur du premier segment trouvé sur la queue jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae . Cette mesure est faite à plat, sans étirement et sur la face dorsale.


3. La taille des homards correspond à la longueur de la carapace mesurée parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax.


4. La taille des langoustes correspond à la longueur de la carapace mesurée de la pointe du rostre jusqu'au point médian de la bordure distale du céphalothorax.


5. La taille des tourteaux correspond à la largeur maximale de la carapace mesurée perpendiculairement à la ligne médiane antéropostérieure de la carapace.


6. La taille des araignées de mer correspond à la longueur de la carapace mesurée le long de la ligne médiane à partir du bord de la carapace entre les rostres jusqu'au bord postérieur de la carapace.


7. La taille des mollusques bivalves correspond à la plus grande dimension de la coquille.


B. - Méditerranée ( règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006)


1. La taille des poissons est mesurée de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.


2. La taille des langoustines est mesurée :


- soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique) ;


- soit de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae (longueur totale) .


3. La taille des homards est mesurée :


- soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique) ;


- soit de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae (longueur totale) .


4. La taille des langoustes est mesurée, parallèlement à la ligne médiane, de la pointe du rostre jusqu'au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique).


5. La taille des mollusques bivalves correspond à la plus grande dimension de la coquille.


C. - Grands migrateurs (règlement ([CE]) n° 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007)


1. Toutes les espèces de grands migrateurs, sauf les istiophoridés, sont mesurées en longueur fourche, c'est-à-dire la distance en projection verticale entre l'extrémité de la mâchoire supérieure et l'extrémité du rayon caudal le plus court.


2. Les istiophoridés sont mesurés de la pointe de la mâchoire inférieure à la fourche de la nageoire caudale.


Fait le 26 octobre 2012.


Pour le ministre et par délégation :

La directrice des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

C. Bigot


Marquage Des Poissons

Arrêté du 30 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 17 mai 2011 imposant le marquage des captures effectuées dans le cadre de la pêche maritime de loisir

NOR : MERM2137860A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/12/30/MERM2137860A/jo/texte

JORF n°0001 du 1 janvier 2022

Texte n° 47


Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, services déconcentrés, établissement national des produits de l'agriculture et de la mer.

Objet : modification des conditions relatives au marquage des captures effectuées dans le cadre de la pêche maritime de loisir.

Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.

Notice : le présent arrêté modifie les conditions relatives au marquage des captures effectuées dans le cadre de la pêche maritime de loisir. Il complète la liste d'espèces devant faire l'objet d'un marquage.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la mer,

Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) n° 2019/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) n° 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 17 mai 2011 imposant le marquage des captures effectuées dans le cadre de la pêche maritime de loisir ;

Vu l'arrêté du 26 octobre 2012 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins (pour une espèce donnée ou pour une zone géographique donnée) effectuée dans le cadre de la pêche maritime de loisir ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 juin au 11 juillet 2021 inclus en application de l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime,

Arrête :

Article 1


Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 17 mai 2011 imposant le marquage des captures effectuées dans le cadre de la pêche maritime de loisir sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Les spécimens des espèces pêchées par des pêcheurs de loisir embarqués ou des pêcheurs de loisir sous-marins pêchant à partir d'un navire sont marqués dès la mise à bord, sauf pour les spécimens qui sont conservés vivants à bord dans un vivier afin d'être relâchés ou ceux qui sont relâchés immédiatement après leur capture dans le cadre du pêcher-relâcher.

Pour les pêcheurs de loisir sous-marins pratiquant à partir du rivage, ce marquage doit intervenir dès qu'ils ont rejoint le rivage.

Pour les pêcheurs de loisir à la ligne pratiquant depuis le rivage et les pêcheurs à pied de loisir, ce marquage doit intervenir dès la capture. »

Article 2


Le tableau annexé à l'arrêté du 17 mai 2011 imposant le marquage des captures effectuées dans le cadre de la pêche maritime de loisir est supprimé et remplacé par le tableau suivant :

«


NOM COMMUN


NOM SCIENTIFIQUE


Bar/ loup


Dicentrarchus labrax


Bonite


Sarda sarda


Cabillaud


Gadus morhua


Corb


Sciaena umbra


Denti


Dentex dentex


Dorade coryphène


Coryphaena hippurus


Dorade royale


Sparus aurata


Dorade rose


Pagellus bogaraveo


Espadon


Xiphias gladius


Espadon voilier


Istiophorus platypterus


Homard*


Homarus gammarus


Langouste*


Palinurus elephas


Lieu jaune


Pollachius pollachius


Lieu noir


Pollachius virens


Maigre


Argyrosomus regius


Makaire bleu


Makaira nigricans


Maquereau *


Scomber scombrus


Marlin bleu


Makaira mazara


Pagre


Pagrus pagrus


Rascasse rouge


Scorpaena scrofa


Sar commun


Diplodus sargus sargus


Sole


Solea solea


Thazard/ job


Acanthocybium solandri


Thon albacore


Thunnus albacares


Thon germon


Thunnus Alalunga


Thon listao


Katsuwonus pelamis


Thon obèse


Thunnus obesus


Voilier de l'Atlantique


Istiophorus albicans


(*) : Par dérogation à l'obligation de marquer les captures dès la mise à bord, le marquage du maquereau, du homard et de la langouste peut intervenir avant le débarquement. »

Article 3


Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets des régions concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2021.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint des pêches maritimes et de l'aquaculture,

L. Bouvier


Thon Rouge 2022


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la mer

Arrêté du

précisant les conditions d’exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pour l’année 2022

NOR :

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, services déconcentrés, établissement national des produits de l’agriculture et de la mer.

Objet : précision des conditions d’exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée.

Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.

Notice : le présent arrêté détermine les conditions d'exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Il vise à garantir une gestion durable et raisonnée de la pêcherie de loisir du thon rouge ainsi que le respect du quota annuel alloué à la pêche de loisir de cette espèce.

Référence : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

La Ministre de la mer,

VU la recommandation n° 21-08 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT) établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée;

VU le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

VU le règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;


VU le règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée ;

VU le code rural et de la pêche maritime ;

VU le code du sport notamment son article L 212-1 ;

VU l’arrêté du 7 juin 2004 portant agrément d’associations sportives ;

VU l’arrêté du 2 février 2022 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l’océan Atlantique à l’est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l’année 2022 ;

VU les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 16 février au 08 mars 2022 inclus en application de l’article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime.

ARRÊTE

Article 1 – Définitions

L’exercice de la pêche de loisir du thon rouge pour les navires de plaisance et des navires charters de pêche est soumis à la détention d’une autorisation de pêche.

Au sens du présent arrêté, la pêche de loisir du thon rouge vise :

· la pêche sportive, pêcherie non-commerciale dont les pratiquants adhèrent à une organisation sportive nationale ou sont détenteurs d’une licence sportive nationale ;

· la pêche récréative, dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause.

Est entendu par « navire charter de pêche » un navire armé au commerce transportant des passagers à titre onéreux et transportant des moniteurs-guides de pêche en mer agréés par le ministère des sports lorsqu’une activité de formation de pêche de loisir est dispensée à bord.

Est entendu par « pêcher-relâcher » la pratique consistant à relâcher vivant le poisson pêché immédiatement après sa capture.

Article 2 – Champ d’application

Le présent arrêté s’applique aux navires battant pavillon français et aux navires immatriculés dans l’Union européenne

La pêche de loisir du thon rouge est strictement interdite aux navires battant pavillon d’un État tiers à l’Union européenne.

Article 3 – Conditions d’autorisation


Toute personne candidate à l’obtention d’une autorisation pour la pêche de loisir du thon rouge doit formuler une demande intitulée « Demande d’autorisation de pêche de loisir du thon rouge ». Cette demande peut être adressée par envoi postal (présence obligatoire du cachet de la poste) ou par téléprocédure (Télésisaap) à partir du 21 mars 2022 à 10 heures et jusqu’au 31 mai 2022 à 23h59.

Pour les demandes par voie postale, la date du cachet de la poste ne peut être antérieure au 21 mars 2022 ni postérieure au 31 mai 2022 pour être recevable.

La demande d’autorisation de pêche de loisir du thon rouge doit être adressée uniquement à la Direction interrégionale de la mer compétente pour la région où est immatriculé le navire:

· auprès de la Direction interrégionale de la mer Méditerranée (DIRM MED) à Marseille pour les régions Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, et Corse ;

· auprès de la Direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique (DIRM SA) à Bordeaux pour la région Nouvelle Aquitaine ;

· auprès de la Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique Manche Ouest (DIRM NAMO) à Rennes pour les régions Bretagne et Pays-de-la-Loire.

· auprès de la Direction interrégionale Manche Est Mer du Nord (DIRM MEMN) au Havre, pour les régions Normandie et Hauts de France.

Un avis ministériel fixe et précise les conditions de dépôt des demandes d’autorisation de pêche de loisir du thon rouge.

L’autorisation est délivrée, par navire, par les Directions interrégionales de la mer concernées, par délégation du Préfet de région compétent.

Une seule autorisation est délivrée par navire, et il n’est pas nécessaire que la personne ayant formulé la demande soit présente à bord lors de l’activité de pêche. Le document attestant l’autorisation doit, quant à lui, être à bord du navire.

La pratique du pêcher-relâcher et la possibilité de capturer, détenir et débarquer du thon rouge, constituent deux activités réglementées différentes, qui font l’objet d’une même autorisation.

Pour les navires immatriculés dans l’Union européenne ne battant pas pavillon français, l’autorisation ne couvre que la pratique du pêcher-relâcher, et ne permet pas la capture, la détention à bord et le débarquement de thon rouge.

Les pêcheurs de loisir adhérents à l’une des fédérations mentionnées en annexe 1 du présent arrêté doivent obligatoirement réaliser leur demande d’autorisation par le biais de leur fédération.

Article 4 – Conditions générales d’exercice

1. Pêcher-relâcher du thon rouge

La pêche de loisir du thon rouge est autorisée pour la période définie allant du 1er juin au 15 novembre 2022, à la condition de relâcher le poisson vivant immédiatement après la capture. Dans le cadre de la pratique du pêcher-relâcher du thon rouge, la détention du poisson à bord est interdite.

La pratique du pêcher-relâcher est interdite de 22h à 6h.


2. Réalisation de captures à visée récréative et sportive

Par dérogation au premier alinéa du présent article, la capture, la détention à bord et le débarquement sont autorisés, pour les navires battant pavillon français uniquement, dans les conditions précisées aux articles 5, 6 et 8 et limités à un thon par navire et par jour :

· sur une première période de pêche allant du samedi 2 juillet 2022 au dimanche 28 août 2022. Si le quota n’est pas consommé à hauteur de 40% à la fin de la première période, les fédérations de pêche de loisir transmettent à la Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture les éléments de contexte justifiant cette sous-consommation.

· sur une seconde période de pêche allant du lundi 12 septembre 2022 au vendredi 30 septembre 2022.

La seconde période de pêche n’est ouverte que sous réserve de la disponibilité du quota après vérification de sa consommation effectuée au terme de la première période de pêche. Un avis de fermeture du quota intervient dès que le quota est réputé épuisé.

Le transbordement de thon rouge est interdit.

La capture, la détention à bord et le débarquement sont interdits de 22h à 6h.

3. Réalisation de captures dans le cadre de la pêche sous-marine de loisir

Dans le cadre de la pêche sous-marine de loisir du thon rouge, la capture, la détention à bord et le débarquement de thon rouge sont autorisés, dans les conditions précisées aux articles 5, 6 et 8 et limités à un thon par navire et par jour :

· sur une première période de pêche allant du samedi 2 juillet 2022 au dimanche 28 août 2022. Si le quota n’est pas consommé à hauteur de 40% à la fin de la première période, les fédérations de pêche de loisir transmettent à la Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture les éléments de contexte justifiant cette sous-consommation.

· sur une seconde période de pêche allant du lundi 12 septembre 2022 au vendredi 30 septembre 2022.

La seconde période de pêche n’est ouverte que sous réserve de la disponibilité du quota, après vérification de sa consommation effectuée au terme de la première période de pêche. Un avis de fermeture du quota intervient dès que le quota est réputé épuisé.

Le transbordement de thon rouge est interdit.

La pratique de la pêche sous-marine de loisir du thon rouge nécessite l’obtention d’une autorisation permettant la capture, la détention à bord et le débarquement de thon rouge.

La pratique de la pêche sous-marine de loisir du thon rouge est interdite de 22h à 6h.

4. Répartition des sous-quotas et des bagues de marquage

Le quota dévolu à la pêche de loisir du thon rouge pour l’année 2022 est réparti en sous-quotas entre les fédérations de pêcheurs de loisir mentionnées à l’annexe 1 du présent arrêté ainsi qu’entre les navires non adhérents à l’une de ces fédérations, sous la forme d’un sous-quotas « hors fédérations », conformément à l’annexe 2 du présent arrêté.


Les bagues sont réparties entre les fédérations de pêcheurs de loisir mentionnées à l’annexe 1 du présent arrêté, ainsi qu’entre les navires non-adhérents à l’une de ces fédérations, conformément à l’annexe 3 du présent arrêté.

Les bagues ne sont pas cessibles entre les fédérations, ainsi qu’entre les fédérations et les pêcheurs non-affiliés.

5. Transferts de quotas

Un transfert de quota de thon rouge peut être réalisé entre les fédérations de pêcheurs de loisir mentionnées en annexe du présent arrêté ainsi que les navires non adhérents à l’une de ces fédérations.

Ce transfert doit être préalablement notifié pour approbation au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.

6. Dépassements de quotas

Les éventuels dépassements de quota et des sous-quotas de thon rouge fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation sur le même stock au titre du quota de l'année 2023 ou les suivantes.

Article 5 – Marquage

Chaque thon doit être marqué immédiatement après sa capture. Seuls les poissons marqués d’une bague (rose clair pour 2022) peuvent être conservés à bord et débarqués. La queue de chaque thon pêché doit être enserrée par la bague de marquage sans permettre aucun jeu. La bague de marquage doit être entaillée immédiatement après sa pose, à la date de la capture (jour et mois), et ne peut faire l’objet d’aucune modification ou altération, en dehors des entailles pour indiquer la date de capture.

Tout thon rouge débarqué doit être soit entier, soit éviscéré, afin de permettre la mesure en longueur fourche. Toute autre présentation est interdite.

Article 6 – Notification

Les bagues de marquage des captures sont délivrées par la Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture aux fédérations de pêcheurs de loisir et aux Directions interrégionales de la mer citées à l’annexe 3 du présent arrêté.

Chaque fédération définie à l’annexe 1 notifie à la Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture et aux Directions départementales des territoires et de la mer compétentes :

· la répartition des numéros de bagues par clubs effectuée par elle avant le 1er juillet 2022 ;

· le calendrier des concours sportifs organisés et des entraînements avant le 20 mai 2022 Toute modification de la répartition initiale est transmise sans délai à la Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture.


Les Directions interrégionales de la mer notifient à la Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture, pour les pêcheurs non adhérents à une fédération de pêcheurs de loisir et avant le début de chaque période de pêche de la campagne, la liste des navires dotés d’une bague de marquage (une seule bague par navire) ainsi que les numéros de ces bagues. Toute modification de la liste initiale est transmise sans délai à la Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture.

Article 7 – Obligations de déclaration

Les pêcheurs de loisir de thon rouge sont soumis à obligation de déclaration des débarquements et au renvoi des bagues de marquage utilisées à FranceAgriMer dans un délai impératif de 48 heures suivant le débarquement.

Le formulaire « Déclaration d’un débarquement de thon rouge dans le cadre d’une pêche de loisir » doit être rempli et adressé par le pêcheur de loisir à FranceAgriMer dans un délai impératif de 48 heures suivant le débarquement. Une copie de cette déclaration est adressée par le pêcheur de loisir à la fédération ou à la Direction interrégionale de la mer auprès de laquelle il a obtenu une bague.

Une déclaration doit également être envoyée avant le 31 octobre 2022 par le pêcheur de loisir hors fédération ayant une bague non utilisée en sa possession et n’ayant pas réalisé de capture au cours de la campagne. La bague non utilisée doit être retournée entière et non altérée à FranceAgriMer avant le 31 octobre 2022.

Pour les pêcheurs appartenant à une fédération, le renvoi des bagues non utilisée est effectué par le biais de celle-ci ou, sous son contrôle, par les clubs. Les bagues non utilisées doivent être retournées entières et non altérées à FranceAgriMer avant le 31 octobre 2022.

Un avis ministériel fixe les conditions de débarquement du thon rouge dans le cadre d’une pêche de loisir du thon rouge.

Article 8 – Suivi des captures

FranceAgriMer assure un suivi des déclarations de débarquement et transmet ces données, ainsi que le nombre et les numéros de bagues réceptionnées, à la Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture qui les transmet au Centre national de surveillance des pêches (CNSP), aux fédérations mentionnées en annexe du présent arrêté ainsi qu’aux Directions interrégionales de la mer et aux Directions départementales des territoires et de la mer concernées.

Les fédérations citées à l’annexe 1 du présent arrêté transmettent à la Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture, sur une base hebdomadaire pour la période allant du 02 juillet au 28 août 2022, et sur une base quotidienne pour la période allant du 12 septembre au 30 septembre 2022, les données de capture en leur possession au cours de la campagne. La Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture transmet en retour les données collectées par FranceAgriMer aux fédérations précitées.

Ce suivi hebdomadaire pourra être resserré en tant que de besoin pour prévenir le dépassement du quota.


FranceAgriMer, la Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture et les fédérations précitées assurent le suivi du nombre de captures réalisées ainsi que de la consommation du quota national au cours de la campagne de pêche.

Le pêcheur doit obligatoirement déclarer le poids et la taille du thon rouge capturé, à la fois à FranceAgriMer, et, lorsqu’il est adhérent à une fédération, auprès de celle-ci.

Article 9 – Sanctions

En cas de manquement aux obligations prévues au présent arrêté par un pêcheur de loisir, l’autorité administrative territorialement compétente peut suspendre ou refuser de délivrer l’autorisation de pêche lors de la campagne suivante.

Article 10 – Mise en œuvre

Le Directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets des régions compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le xx mars 2022

Le Directeur des pêches maritimes

et de l’aquaculture,

Éric BANEL


ANNEXE 1

Liste des fédérations de pêcheurs de loisir en 2022

· Collectif des opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA) ;

· Fédération nationale de la plaisance et des pêches en mer (FNPP) ;

· Fédération française des pêcheurs en mer (FFPM) ;

· Fédération française des pêches sportives (FFPS) ;

· Fédération française d’études et de sports sous-marins (FFESSM) ;

· Fédération nautique de pêche sportive en apnée (FNPSA)

ANNEXE 2

Répartition des sous-quotas pour la campagne de pêche de loisir du thon rouge en 2022

Le quota français de thon rouge alloué à la pêche de loisir pour l’année 2022 s’élève à 60 tonnes. Il est réparti comme suit :

· Collectif des opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA) : 3,429 tonnes

· Fédération nationale de la plaisance et des pêches en mer (FNPP) : 29,345 tonnes

· Fédération française des pêcheurs en mer (FFPM) : 19,076 tonnes

· Fédération française des pêches sportives (FFPS) : 4,599 tonnes

· Fédération française d’études et de sports sous-marins (FFESSM) : 1,470 tonnes

· Fédération nautique de pêche sportive en apnée (FNPSA) : 0,367 tonnes

· Hors fédérations : 1,714 tonnes

ANNEXE 3

Répartition des bagues de marquage pour la campagne de pêche de loisir du thon rouge 2022

Pour la campagne de pêche 2022, 6580 bagues de marquage seront attribuées et délivrées selon la répartition suivante :

· 290 bagues destinées aux navires professionnels charters de pêche et pouvant être retirées auprès du Collectif des opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA) ;

· 3 300 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération nationale de la plaisance et des pêches en mer (FNPP) ;

· 2 120 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération française des pêcheurs en mer (FFPM) ;

· 550 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération française des pêches sportives (FFPS) ;

· 160 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération française d’études et de sports sous-marins (FFESSM) ;


· 50 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération nautique de pêche sportive en apnée (FNPSA)

· 110 bagues destinées aux pêcheurs non adhérents à l’une des fédérations de pêcheurs de loisir précitées qui en font la demande auprès de la Direction interrégionale de la mer leur délivrant l’autorisation de pêche par le biais du formulaire « Demande d’autorisation de pêche de loisir du thon rouge ».

Les bagues peuvent être retirées auprès de la Direction interrégionale de la mer leur délivrant l’autorisation de pêche. Une seule demande de bague par Direction interrégionale de la mer peut être effectuée.

En outre, les 110 bagues précitées sont réparties de la manière suivante :

· 74 bagues, pour la Direction interrégionale de la mer Méditerranée (DIRM MED), dont 37 bagues sont affectées aux demandes par téléprocédure et 37 bagues sont affectées aux demandes par envoi postal ;

· 12 bagues, pour la Direction interrégionale de la mer Sud Atlantique (DIRM SA), dont 6 bagues sont affectées aux demandes par téléprocédure et 6 bagues sont affectées aux demandes par envoi postal ;

· 12 bagues, pour la Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique Manche Ouest (DIRM NAMO), dont 6 bagues sont affectées aux demandes par téléprocédure et 6 bagues sont affectées aux demandes par envoi postal.

· 12 bagues pour la Direction interrégionale Manche Est Mer du Nord (DIRM MEMN), dont 6 bagues sont affectées aux demandes par téléprocédure et 6 bagues sont affectées aux demandes par envoi postal.

La délivrance des bagues de marquage, est alors effectuée dans l’ordre d’envoi des demandes, le cachet de la poste faisant foi, ou par téléprocédure jusqu’à épuisement du nombre de bagues alloué à cette dernière catégorie.


Statuts TPPL

Statuts de l'association

« team pêche port leucate»

Article 1er. — Titre

Il est fondé entre les soussignés et les adhérents aux présents statuts et remplissant les conditions indiquées ci-après une association régie par la loi du 1er Juillet 1901 ayant pour dénomination « team pêche port leucate », dont le sigle est TPPL.

Article 2. — But

Cette association a pour objet :

Organiser des sorties de pêche en mer et des manifestations diverses en milieu marin

Vivre la mer dans le respect de la nature et des règlements maritimes

Créer des liens d'amitié, de solidarité et d'entraide entre les différentes personnes qui composent l'association.

Obtenir des partenariats avec des enseignes de pêche.

Article 3. — Siège

Le siège social est fixé au 405 Rue de la Clarianelle – 11370 PORT LEUCATE.

Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration.

Article 4. — Durée

L'Association a une durée de vie illimitée. Ce à compter de sa déclaration préalable effectuée auprès de la préfecture du département ou de la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social conformément à l'article 3 de la loi du 1er Juillet 1901.

Article 5. — Règlement intérieur

Un règlement intérieur pourra être établit par le Conseil d'Administration afin de compléter les présents statuts. Il s'appliquera à tous les membres de l'Association.

Article 6. — Moyen d'action

Les moyens d'action de l'Association sont notamment :

L'organisation ainsi que la promotion de toutes manifestations entrant dans le cadre de son activité.

La promotion et la diffusion de l'image de marque de l'Association.

L'édition et la publication de tous documents, bulletins ou revues concernant les activités de l' Association.

L'Association pourra, pour favoriser son extension, créer des sections par région, départements ou commune.

Article 6.- Condition d'admission

L'admission des membres est prononcée lors de la réception du formulaire d'inscription et de la cotisation annuelle.

Pour devenir membre de l'Association, tout candidat doit envoyer un formulaire (disponible sur demande) joint avec la cotisation annuelle.

Chaque membre admis prend l'engagement de respecter les présents statuts et du règlement intérieur qui lui sont communiqués à son entrée dans l'Association.

Article 7.- Les membres

Est considéré comme membre toute personne physique ou morale (association loi 1901) remplissant les conditions d'adhésions. L'Association ne fait aucune distinction entre les membres. Tous les membres doivent s'acquitter de la cotisation annuelle.

Article 8.- Ressources

Les ressources de l'association comprennent

Les cotisations des membres —fixée chaque année par le Conseil d'Administration.

Des subventions éventuelles de l'Etat, des régions, des départements, des établissements publics et institutions diverses.

Des capitaux provenant des économies réalisées sur le budget annuel de l'Association.

Toutes autres ressources ou subventions qui ne seraient pas contraires aux lois en vigueur.

Article 9.- La perte de qualité de membre

La qualité de membre se perd

Par décès

Par démission adressée par écrit au Président de l'Association

Par exclusion prononcée par le Conseil d'Administration pour infraction aux présents statuts ou au règlement intérieur ou motif grave portant préjudice moral ou matériel à l'Association ou à un de ses membres.

Par radiation prononcée par le Conseil d' Administration pour non paiement de la cotisation.

Avant la prise de décision d'exclusion ou de radiation, le membre concerné est invité, au préalable, à fournir des explications écrites au Conseil d'Administration.

Article 10.- Le Conseil d'Administration

L'Association est administrée par un Conseil d' Administration composé d'au moins 4 membres et au plus 11 membres.

Les membres du Conseil d'Administration sont élus pour une durée de 3 ans par l'Assemblée Générale et choisis en son sein.

Le Conseil d'Administration est doté des pouvoirs les plus étendus. Il est notamment habilité à agir en justice au nom de l'Association. D'une manière générale, le Conseil d'Administration est investi de tout pouvoir n'étant pas réservé à l'Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du Président ou à la demande d'au moins un quart de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres du Conseil d'Administration présent ou représenté. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Le vote par procuration est autorisé. Chaque mandataire ne peut détenir plus de 3 pouvoirs. Pour délibérer valablement, la présence d'au moins 5 membres est nécessaire. Il est tenu procès-verbal des séances. Ceux-ci sont signés par le Présidents et le Secrétaire, ou tout autre membre en cas d'empêchement. Tout membre qui, sans excuse valable, n'aura pas assisté aux réunions pourra être radié du Conseil par simple décision de celui-ci.

Les fonctions des membres du Conseil d'Administration sont gratuites. Seuls sont possibles les remboursements de frais, dûment justifiés, engagés dans le cadre de l'objet de l'Association, sous réserve des disponibilités des fonds de l'Association.

Ils sont autorisés par décision expresse du Conseil d'Administration qui statue hors de la présence des intéressés.


Article 11.- Le Bureau

Le Conseil d'Administration élit chaque année en son sein un bureau composé de :

Président

Chargé notamment de représenter l'Association dans tous les actes de la vie civile,

Le respect des présents statuts et l'exécution des décisions du Conseil d'Administration,

Il signe tous les documents et lettres engageant la responsabilité morale ou financière de l'Association,

Il détient le pouvoir de signature des chèques et peut déléguer ce pouvoir à un autre membre du bureau,

Il peut déléguer certaines de ses attributions,

Il convoque les Assemblées Générales et les Conseils d'Administration, et dirige leurs travaux,

En cas d'absence ou de maladie, il est remplacé le cas échéant par le Vice-Président ou en cas d'empêchement de ce dernier par tout autre administrateur spécialement délégué par le Conseil d'Administration.

Vice-président

Le Vice-Président seconde le Président dans tous les actes de l'Association. Dans ce cadre, il peut être amené à déléguer à une tierce personne le rôle de négociateur pour le compte de l'Association.

Trésorier

Chargé notamment d'établir, ou de faire établir sous sa responsabilité les comptes de l'Association,

Il effectue tous les paiements et perçoit toutes les sommes dues ou données à l'Association sous la surveillance du Président ou le cas échéant du Vice-Président, Il est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de l'Association. Il détient le pouvoir de signature des chèques.

Secrétaire

chargé notamment de réceptionner les adhésions et tenir à jour le fichier des membres de l'association.

Il réceptionne les inscriptions aux sorties et gère les fichiers les concernant si les organisateurs de celle-ci le souhaitent.

Il rédige les procès-verbaux des délibérations et en assure la transmission sur les registres, il peut délivrer toutes copies certifiées conformes qui font foi vis-à-vis des tiers.

Il est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives et toutes tâches afférant au secrétariat général.

Les premiers membres du bureau sont :

Alain AMENNA demeurant — 405 Rue de la Clarianelle appt 39 — 11370 PORT LEUCATE, de Nationalité Française en qualité de Président.

Daniel COULARIS demeurant — 185 Rue de la Jonquière — 11370 PORT LEUCATE, de Nationalité Française en qualité de Trésorier.

Océane AMENNA demeurant — 12 bis Rue du Bousquet - 65360 VIELLE-ADOUR, de Nationalité Française en qualité de Secrétaire.

Gilles COURNAC demeurant –La Viste - 46150 THEDIRAC, de Nationalité Française en qualité de Vice-président

Article 12. - L'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale comprend tous les membres à jour de leur cotisation. L'Assemblée Générale ordinaire se réunit une fois par an. Les membres de l'Association sont convoqués à l'initiative du Président au moins quinze jours avant la date fixée.

L'ordre du jour, préalablement régit par le Conseil d'Administration est indiqué sur la convocation. Le vote par procuration est autorisé. Tout membre a la possibilité de constituer un mandataire de son choix parmi les membres de l'Association, à la condition d'émettre à cet effet un pouvoir dûment écrit, daté et signé. Chaque membre ne peut détenir plus de 5 pouvoirs. Chaque membre dispose d'une voix et des voix des membres qu'il représente. Les délibérations sont prises à la majorité simple. L'Assemblée Générale délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

En cas de besoin, le Président peut convoquer une Assemblée Générale extraordinaire, notamment en cas de modification des statuts.

Article 13. - Formalité

La dissolution de l'Association peut être prononcée à la majorité des membres présents ou représentés convoqués en Assemblée Générale extraordinaire spécifiquement dédié à cet objet. Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par l'Assemblée et l'actif, s'il a lieu, est dévolu conformément à la loi du 1er Juillet 1901 et au décret du 16 Août 1901.

Statuts adoptés par l'assemblée constitutive le 10 DECEMBRE 2021.